Décret n° 2017-1689 du 14 décembre 2017 relatif au groupe d’experts prévu par l’article L. 2261-27-1 du code du travail 

NOR: MTRT1729606D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/14/MTRT1729606D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/14/2017-1689/jo/texte

Publics concernés : entreprises, organisations syndicales et patronales, salariés.
Objet : définition des règles de composition, de fonctionnement et de saisine du groupe d’experts chargé d’apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l’extension d’une convention ou d’un accord collectif ou d’un de leurs avenants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret détermine la composition du groupe d’experts chargé d’apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l’extension d’une convention ou d’un accord collectif ou d’un de leurs avenants, notamment les conditions de désignation des experts garantissant leur indépendance. Il précise les modalités de fonctionnement de ce groupe, en prévoyant notamment les délais dans lesquels ce groupe rend son rapport, ainsi que les règles relatives à ces délibérations. Il définit également les règles de saisine de ce groupe d’experts par le ministre chargé du travail ou les organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d’application d’une convention, d’un accord ou de leurs avenants.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article L. 2261-27-1 du code du travail, créé par l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective. Le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-27-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le décret n° 97-507 du 20 mai 1997 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales et modifiant le décret n° 90-665 du 30 juillet 1990 ;
Vu l’avis de la commission nationale de la négociation collective en date du 26 octobre 2017,
Décrète :

Après l’article D. 2261-4 du code du travail, sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. D. 2261-4-1.-Le groupe d’experts chargé d’apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l’extension d’une convention, d’un accord ou de leurs avenants prévu à l’article L. 2261-27-1 est composé de cinq personnalités choisies à raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine économique et social et nommées par arrêté du ministre chargé du travail.
« Le ministre du travail désigne le président du groupe d’experts parmi ses membres.

« Art. D. 2261-4-2.-Le mandat des membres est d’une durée de quatre ans et n’est pas révocable. Ceux des membres dont le mandat est interrompu, pour quelque cause que ce soit, sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation que leurs prédécesseurs, dans le délai de deux mois pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. D. 2261-4-3.-Les organisations mentionnées à l’article L. 2261-27-1 disposent d’un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis prévu à l’article L. 2261-19 pour demander au ministre la saisine du groupe d’experts.
« Cette demande est déposée auprès des services centraux du ministère du travail. Le ministre chargé du travail saisit le président du groupe d’expert de la demande prévue à l’alinéa précédent.

« Art. D. 2261-4-4.-Le groupe d’experts remet au ministre chargé du travail, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport sur les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l’extension de la convention ou de l’accord concerné ou d’un ou plusieurs de leurs avenants
« Cet avis est communiqué à la Commission nationale de la négociation collective préalablement à son rapport sur l’extension de la convention, de l’accord ou de l’avenant concerné donné en application du 3° de l’article L. 2271-1.
« En l’absence de rapport à l’issue du délai prévu au premier alinéa, le groupe d’expert est réputé ne pas avoir d’observations quant à l’extension de l’accord.

« Art. D. 2261-4-5.-Dans l’exercice des activités du groupe d’experts, ses membres ne peuvent solliciter ni accepter d’instruction d’aucune autorité.
« Ils sont tenus au secret sur les débats auxquels ils ont participé et sur les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre de leurs travaux.
« En cas de manquement aux obligations prévues au présent article, le mandat d’un membre peut être suspendu par le président du groupe d’experts.

« Art. D. 2261-4-6.-Les membres du groupe d’expert ne peuvent prendre part à l’élaboration du rapport lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet. »

La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Laisser un commentaire