Carte Pro. condamnation de sécuritas France

Références

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 7 mars 2017
N° de pourvoi: 15-18590
Publié au bulletin Rejet

M. Frouin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2015), qu’engagé le 20 septembre 2006 par la société Sécuritas France en qualité de chef d’équipe sécurité incendie, M. X… a été licencié pour faute grave par lettre du 28 mars 2012 en raison de l’absence de carte professionnelle ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu’il résulte de la combinaison des articles 1er et 2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, devenus les articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, que les entreprises exerçant une activité de surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité, de gardiennage de biens meubles et immeubles et de sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles peuvent exercer des activités complémentaires ou connexes, telles que des activités de sécurité incendie qui sont nécessaires pour mener à bien les missions de surveillance et de sécurité qui leur sont confiées ; qu’en conséquence, si l’article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, devenu l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, prévoit que le salarié « employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article 1er » doit détenir une carte professionnelle attestant de la moralité et de l’aptitude professionnelle de son titulaire, cette exigence s’étend aux salariés qui exercent des fonctions de sécurité incendie au service d’une entreprise de sécurité privée ; qu’en affirmant que l’obligation de détenir une carte professionnelle dépend, non de l’activité de l’employeur, mais uniquement de la participation du salarié à l’une des activités énoncées à l’article L. 611-1 qui ne mentionne pas l’activité de sécurité incendie, pour retenir que le salarié qui occupait un poste de chef d’équipe sécurité incendie au service d’une entreprise exerçant une activité privée de sécurité, n’était pas tenu de détenir une carte professionnelle, la cour d’appel a violé les articles 1, 2 et 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, applicable au litige ;

Mais attendu que, selon les articles 1, 2 et 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 dans leur version applicable au litige, seuls les agents assurant des fonctions de sécurité privée sont soumis à l’obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture territorialement compétente ; qu’il en résulte que le personnel d’une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n’est pas soumis à l’obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d’une activité de sécurité privée ;

Et attendu qu’ayant constaté que le salarié occupait un poste de responsable de sécurité incendie et que son affectation professionnelle n’avait pas été modifiée par la suite au sein de l’entreprise, la cour d’appel en a exactement déduit que l’exercice de son activité n’était pas soumis à la détention d’une carte professionnelle ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sécuritas France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sécuritas France.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X… est dénué de cause réelle et sérieuse et d’AVOIR condamné la société Securitas France Sarl à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « le lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi libellée : « Vous n’êtes pas, à ce jour, titulaire de la carte professionnelle. Or, vous n’êtes pas sans savoir que la carte professionnelle est indispensable à l’exercice de l’activité de sécurité privée. Or, malgré le courrier d’information que vous nous avions délivré le 6 mars 2009, et nos différentes mises en demeure des 10 octobre 2010, 20 janvier 2011 et 22 février 2012, vous n’avez fait aucune démarche auprès de votre préfecture de votre domicile pour faire une demande de numéro de carte professionnelle et vous mettre en conformité avec les dispositions légales et réglementaires » ; que la faute grave s’entend de fait ou d’ensemble de faits qui rendent impossible la poursuite des relations contractuelles ; que Monsieur X… soutient qu’il exerçait la fonction de chef d’équipe en sécurité incendie et que cette fonction ne nécessitait pas l’obtention d’une carte professionnelle uniquement nécessaire pour les fonctions de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ; à titre subsidiaire, le demandeur fait valoir qu’il a sollicité cette carte professionnelle dès l’année 2009 mais sans succès, la préfecture de Paris lui demandant à chaque fois de fournir les justificatifs d’aptitude professionnelle et des précisions sur l’activité exacte exercée ; que la société SECURITAS soutient que le salarié n’a pas respecté la législation applicable et les obligations contractuelles mises à sa charge ; que la loi du 12 juillet 1983 réglemente les conditions dans lesquelles les activités privées de sécurité peuvent être exercées ; que les articles L. 612-1 et suivants du code de sécurité intérieure définissent les conditions que doivent remplir les personnes autorisées à exercer ces activités, l’article L. 612-2 précisant que « l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux » ; que la circulaire du 24 novembre 1986 inclut dans les professions visées par la loi, les agents de sécurité incendie ; que la convention collective applicable prévoit les mêmes dispositions ; qu’il ressort des pièces fournies par le salarié que ce dernier exerçait un poste de chef de sécurité incendie ; que les textes susvisés indiquent que si la société exerçant, comme la société SECURITAS France, une activité de sécurité, est soumise à diverses conditions, notamment d’agrément, l’obligation pour le personnel de la société n’est pas automatique, comme découlant de la seule nature de l’activité de son employeur, mais apparaît liée à une condition distincte, propre au salarié, tenant à sa participation à l’une des activités énoncées à l’article L611-1 lequel ne mentionne pas l’activité de sécurité incendie ; que Monsieur X… exerçait une activité de responsable sécurité incendie ; que son affectation professionnelle n’a pas été modifiée par la suite ; que dans ces conditions, l’obligation de détenir une carte professionnelle ne lui est pas opposable et le licenciement fondé sur l’absence de détention de carte professionnelle doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; qu’au vu des documents produits, la cour estime disposer d’éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par le salarié du fait de ce licenciement infondé à la somme de 8000 euros » ;

ALORS QU’ il résulte de la combinaison des articles 1er et 2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, devenus les articles L. 611-1 et L. 612-2 du Code de la sécurité intérieure, que les entreprises exerçant une activité de surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité, de gardiennage de biens meubles et immeubles et de sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles peuvent exercer des activités complémentaires ou connexes, telles que des activités de sécurité incendie qui sont nécessaires pour mener à bien les missions de surveillance et de sécurité qui leur sont confiées ; qu’en conséquence, si l’article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, devenu l’article L. 612-20 du Code de la sécurité intérieure, prévoit que le salarié « employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article 1er » doit détenir une carte professionnelle attestant de la moralité et de l’aptitude professionnelle de son titulaire, cette exigence s’étend aux salariés qui exercent des fonctions de sécurité incendie au service d’une entreprise de sécurité privée ; qu’en affirmant que l’obligation de détenir une carte professionnelle dépend, non de l’activité de l’employeur, mais uniquement de la participation du salarié à l’une des activités énoncées à l’article L. 611-1 qui ne mentionne pas l’activité de sécurité incendie, pour retenir que Monsieur X… qui occupait un poste de chef d’équipe sécurité incendie au service d’une entreprise exerçant une activité privée de sécurité, n’était pas tenu de détenir une carte professionnelle, la cour d’appel a violé les articles 1, 2 et 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, applicable au litige.


ECLI:FR:CCASS:2017:SO00339

Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 31 mars 2015

 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-18.590

 

MERCI à Josselin DP CGT SECURITAS Lyon pour l’information

Compte personnel de prévention de la pénibilité

Depuis le 1er janvier 2015, vous bénéficiez peut être d’un compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P). Ce compte peut vous permettre de profiter des avantages tirés des points cumulés sur ce compte personnel, comme un départ anticipé à la retraite. Dès le 1er juillet 2016, les 6 facteurs de pénibilité restants entrent en application. Faites-vous partie des salariés qui peuvent en profiter ? Quels sont les facteurs de risques ? A quoi sert ce compte ? Autant de questions auxquelles nous vous répondons.

Sommaire

Pouvez-vous en bénéficier ?

Pour bénéficier des mesures liées à la pénibilité, vous devez être exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité.

Vous devez être un salarié du secteur privé ou des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé (1).

Vous ne pouvez en profiter si vous êtes affilié à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité.

C’est le cas si vous êtes (2) :

  • agent titulaire de la Banque de France ;
  • salarié dans les industries électriques et gazières ;
  • personnel de l’Opéra national de Paris ;
  • personnel de la Comédie-Française ;
  • clerc et employé de notaire ;
  • personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
  • personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
  • marins ;
  • personnel titulaire du Port autonome de Strasbourg ;
  • personnels des mines et des entreprises assimilées.

Quels sont les facteurs de pénibilité ?

Rappelons que la pénibilité se définit comme l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels (liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail..) susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.

10 facteurs de pénibilité permettent d’acquérir des points sur le C3P.

1er juillet 2016 Entrée en application des 6 facteurs de pénibilité restants

Certains de ces facteurs sont pris en compte depuis le 1er janvier 2015, tandis que d’autres ne le seront qu’en 2016. Initialement prévue pour le 1er janvier 2016, le Premier Ministre a repoussé l’entrée en application des six derniers facteurs de pénibilité au 1er juillet 2016 (3).

Les voici:

  • Travail de nuit ;
  • Travail en équipes successives alternantes ;
  • Travail répétitif ;
  • Activités exercées en milieu hyperbare.
  • Manutention manuelle de charges
  • Postures pénibles ;
  • Vibrations mécaniques ;
  • Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et fumées ;
  • Températures extrêmes ;
  • Bruit.

Même si beaucoup de salariés rencontrent ce type de contraintes dans leurs fonctions, tous ceux qui y sont exposés ne peuvent pas prétendre à l’ouverture d’un compte pénibilité.

En effet, les seuils d’exposition fixés sont tellement élevés que cela réduit considérablement le nombre de salariés susceptibles d’en bénéficier.

Communiqué du 26 mai 2015

Bien que l’application des facteurs restants soit repoussée au mois de juillet, cela n’a pas d’impact sur l’acquisition des points.

Depuis quand le compte personnel de prévention de la pénibilité est-il ouvert ?

Le compte pénibilité est ouvert pour les salariés qui sont exposés à l’un des 4 facteurs de pénibilité suivants, depuis le 1er janvier 2015 (4) :

  • travail répétitif (travail à la chaîne, avec des cadences contraintes …) ;
  • travail en équipes successives alternantes (3×8, 2×8, 2×12 …) ;
  • travail de nuit ;
  • activités en milieu hyperbare.

Votre exposition à ces facteurs de risques doit être évaluée par votre employeur depuis le 1er janvier 2015. Ils vous permettent d’acquérir des points dès cette date. Toutefois, votre compte est créé automatiquement à partir de janvier 2016 à la suite de la déclaration de votre employeur si votre exposition aux facteurs de risques dépasse les seuils fixés.

1er janvier 2016. Création automatique du compte

A cette date, vous avez la possibilité d’activer un espace personnel en ligne sur le site www.preventionpenibilite.fr, ce qui vous permet de consulter votre solde de points.

Comment est-il alimenté ?

Le C3P est alimenté tout au long de la carrière, et ce, jusqu’à 100 points maximum.

Le barème d’acquisition des points a été établi en fonction du nombre de facteurs de pénibilité auxquels vous êtes exposé et de la durée de cette exposition.

Le calcul des points acquis fonctionne selon le barème suivant : 3 mois d’exposition à 1 facteur au-delà du seuil donnent droit à 1 point, de ce fait une exposition d’1 année complète donne droit à 4 points.

Cependant, votre année de naissance entre en compte dans l’attribution des points. Ainsi:

  • Si vous êtes né avant le 1er juillet 1956, vous avez droit à 8 points pour une exposition au-delà du seuil à un seul facteur de risque et 16 points pour une exposition à au moins 2 facteurs de risques.
  • Si vous êtes né après le 30 juin 1956, vous avez droit à 4 points pour une exposition au-delà du seuil à un seul facteur de risque et 8 points pour une exposition à au moins 2 facteurs de risques.

A quoi sert-il ?

Avoir un compte pénibilité c’est bien, mais ça sert à quoi ?

Grâce aux points que vous cumulez sur votre C3P, vous avez 3 possibilités :

  • vous former, pour vous orienter vers un emploi moins pénible. Les points acquis sont transformés en heures de formation, qui peuvent être couplées avec celles du compte personnel de formation. Les 20 premiers points acquis sur le compte sont réservés à la formation professionnelle. ;
  • passer à temps partiel, tout en conservant votre rémunération totale, grâce au cumul des points. Chaque groupe de 10 points permet de financer l’équivalent d’un mi-temps sans réduction de salaire pendant un trimestre ;
  • partir plus tôt à la retraite : chaque tranche de 10 points disponibles sur le compte personnel de prévention de la pénibilité, permet de baisser l’âge légal de départ à la retraite d’un trimestre. L’âge pour partir à la retraite est abaissé dans la limite de 8 trimestres (5).

N’hésitez pas à rentrer en contact avec vos élus CGT pour plus de renseignement.

Références :
(1) Article L4162-1 du code du travail
(2) Décret n°2014-1617 du 24 décembre 2014 fixant la liste des régimes spéciaux de retraite mentionnée à l’article L4162-1 du code du travail
(3) Communiqué du 26 mai 2015, Remise du rapport sur le Compte personnel de prévention de la pénibilité
(4) Décret n°2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité
(5) Article D.161-2-1-10 du Code de la sécurité soci
ale.

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Preuve des heures supplémentaires : salariés, vos décomptes ne suffisent pas mais doivent être corroborés par des preuves

Preuve des heures supplémentaires : salariés, vos décomptes ne suffisent pas mais doivent être corroborés par des preuves

Un salarié a fait grief à la Cour d’appel de Lyon de rejeter sa demande de paiement d’heures supplémentaires, alors, que d’après lui, il produisait un décompte des heures qu’il affirmait avoir accomplies et qu’il appartenait donc à son employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.

Pour la Cour de cassation, ayant constaté que le salarié ne fournissait qu’un relevé manuscrit mensuel quelles que soient la période de l’année, la distance et la nature du chantier, sans tenir compte des absences et sans qu’aucun élément extérieur, date, lieu des chantiers ou attestations de collègues, ne vienne le corroborer afin de démontrer qu’il effectuait des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui étaient réglées chaque mois, la Cour d’appel de Lyon a fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve, que ces éléments n’étaient pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Cass. Soc. 1er décembre 2015, n° 14-15077

source Eric Rocheblave 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt concernant le licenciement d’un salarié diffusiond’un texto sur le portable professionnel d’un intervenant

Lien

un agent de sécurité au sein de la société Etic sécurité depuis le 20 avril 2004, a été licencié pour faute grave le 6 octobre 2010 pour avoir diffusé pendant le temps de travail un message comportant « une connotation politique et religieuse, totalement inappropriée dans une entreprise laïque ».

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.871, Inédit | Legifrance

Accident de la route et faute inexcusable de l’employeur

L’accident routier lié au travail est un accident de travail. Si l’accident est dû à un manquement délibéré du chef d’entreprise à l’obligation de sécurité, celui-ci peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel.

Lors d’un accident de la route, en cas d’atteinte corporelle, le salarié pourra percevoir une indemnisation.
Mais si la faute inexcusable de l’employeur (cas d’une grave négligence de la part de l’employeur) est avérée, la victime ou ses ayants droit auront droit à une indemnisation complémentaire.

Cette indemnisation concernait auparavant les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Depuis 2010, la victime a la possibilité de demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages subis.
Ceci est donc de nature à générer l’indemnisation de préjudices tels que le déficit fonctionnel temporaire, les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, le préjudice d’établissement, les préjudices permanents exceptionnels…

Dans le cas d’un accident de la circulation qui survient dans un véhicule conduit par l’employeur ou une personne de l’entreprise, un salarié passager peut aussi solliciter réparation complémentaire au titre de la Loi Badinter du 5 juillet 1985, en reconnaissance d’une faute inexcusable

L’action pénale contre l’employeur est également possible. Elle tend à obtenir une sanction qui se traduit par une amende et/ou une peine d’emprisonnement.

L’employeur doit donc plus que jamais prendre en compte son obligation de prévention du risque routier professionnel, en premier lieu pour assurer la sécurité de ses salariés, en second lieu pour se prémunir contre une éventuelle recherche de sa responsabilité.

source: preventica

Une indemnité kilométrique à destination des salariés qui font le trajet domicile-travail à vélo.

Une indemnité kilométrique à destination des salariés qui font le trajet domicile-travail à vélo est créée par la loi sur la transition énergétique. Son versement sera pris en charge, en totalité ou en partie, par l’employeur.

Le vélo séduit de plus en plus de salariés. D’après les résultats de l’expérimentation de l’indemnité kilométrique vélo du Plan d’action « mobilités actives », menée en 2014 sur plus de 8 000 salariés répartis dans 18 entreprises volontaires, le nombre total d’employés utilisant plus ou moins régulièrement le vélo pour se rendre au travail est passé de 200 à 419. Chaque participant a reçu 0,25 € par kilomètre parcouru. Face à ce succès, la loi sur la transition énergétique généralise cette indemnisation à l’ensemble des salariés.

Une indemnité kilométrique vélo à la charge de l’employeur

Avec la nouvelle donne, l’employeur doit prendre en charge tout ou partie des frais engagés par sessalariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une « indemnité kilométrique vélo », dont le montant sera prochainement fixé par décret. Cette prise en charge peut se cumuler avec celles déjà prévue au titre d’abonnements à des transports publics ou à des services publics de locations de vélos ainsi qu’avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain (trajet à vélo du domicile à la gare, notamment). Cette participation serait exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant défini par décret, et d’impôt sur le revenu.  Alors que cette disposition est censée entrer en vigueur le 1er juillet 2015, sa mise en oeuvre est suspendue à la parution des décrets d’application.

Davantage d’égalité entre les salariés

Jusqu’alors rien n’avait été fait pour les salariés se rendant à leur travail à bicyclette en dehors de la participation de l’employeur au paiement de l’abonnement à un service de location de cycles, comme le vélib. Avec la mise en place de l’indemnité kilométrique vélo, les cyclistes bénéficient de mêmes avantages que ceux qui utilisent les transports en commun, leurs deux roues ou voiture pour effectuer le trajet emploi-domicile.

Dans le même esprit de promouvoir les déplacements « propres », la loi transition énergétique met en place un tarif réduit des abonnements autoroutiers pour les véhicules à très faibles émissions et pour ceux utilisés en covoiturage.

Liens externes :

Source: le particulier