Financer son permis de conduire B grâce à son compte personnel d’activité

Les salariés ou demandeurs d’emploi qui ont acquis des heures au titre du compte personnel de formation (CPF), pour lesquels l’obtention du permis B doit contribuer à la
réalisation d’un projet professionnel ou favoriser la sécurisation du parcours professionnel, sous les conditions suivantes :

• La formation devra être organisée par une école de conduite
agréée et ayant la qualité d’organisme de formation ;
• Le titulaire ne doit pas faire l’objet d’une suspension de
son permis de conduire ou d’une interdiction de solliciter
un permis de conduire.

pour plus d’information se reporter sur les liens ci-dessous

CPA permis de conduire questions reponses

Décret no 2017-273 du 2 mars 2017 relatif aux conditions d’éligibilité au CPF

Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social 

NOR: MTRX1733141R

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/MTRX1733141R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/2017-1718/jo/texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 modifiée pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 modifiée relative au dialogue social et à l’emploi ;
Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 modifiée pour une République numérique ;
Vu la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Vu l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
Vu l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
Vu l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ;
Vu l’ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;
Vu l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention ;
Vu l’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 6 décembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 7 décembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil central de la mutualité sociale agricole en date du 8 décembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prud’homie en date du 8 décembre 2017 ;
Vu l’avis du Commission nationale de la négociation collective en date du 15 décembre 2017 ;
Vu la saisine du Conseil départemental de Mayotte en date 27 novembre 2017 ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

I.-Le code du travail, dans sa rédaction issue des ordonnances n° 2017-1385, n° 2017-1386, n° 2017-1387, n° 2017-1388 et n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, est ainsi modifié :
1° A l’article L. 1223-9, le renvoi à l’article L. 1223-1 est remplacé par le renvoi à l’article L. 1223-8 ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1226-2, la phrase : « Pour l’application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l’article L. 2331-1. » est remplacée par la phrase : « Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. » ;
3° Au quatrième alinéa de l’article L. 1226-10, la phrase : « Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. » est remplacée par la phrase : « Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. » ;
4° L’article L. 1233-3 est ainsi modifié :
a) Au douzième alinéa, les mots : « commun au sien et à celui des » sont remplacés par les mots : « commun à cette entreprise et aux » ;
b) Au treizième alinéa, la phrase : « Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. » est remplacée par la phrase : « Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. » ;
c) Au quatorzième alinéa, après les mots : « la clientèle ciblée, » sont ajoutés les mots : « ainsi que » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article L. 1233-4, la phrase : « Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. » est remplacée par la phrase : « Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. » ;
6° Au neuvième alinéa de l’article L. 1233-5, le mot : « emploi » est remplacé par le mot : « emplois » ;
7° Au deuxième alinéa de l’article L. 1233-8, les mots : « la date de sa première réunion » sont remplacés par les mots : « la date de la première réunion » et les mots : « En l’absence d’avis dans ce délai » sont remplacés par les mots : « En l’absence d’avis rendu dans ce délai » ;
8° A l’article L. 1233-21, les mots : « les modalités d’information et de consultation du comité et, le cas échéant, le cadre de recours à une expertise par le comité social et économique » sont remplacés par les mots : « les modalités d’information et de consultation du comité social et économique et, le cas échéant, le cadre de recours à une expertise par ce comité » ;
9° A l’article L. 1233-24-1, après les mots : « quel que soit le nombre de votants », sont ajoutés les mots : «, ou par le conseil d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2321-9 » ;
10° A l’article L. 1233-24-2, le dernier alinéa est supprimé ;
11° Le 2° de l’article L. 1233-24-3 est complété par les mots suivants : « sauf lorsque l’accord est conclu par le conseil d’entreprise ; »
12° Au troisième alinéa de l’article L. 1233-34, le renvoi à l’article L. 2315-78 est remplacé par le renvoi à l’article L. 2315-81 ;
13° L’article L. 1233-35 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation » sont remplacés par les mots : « dans les dix jours à compter de sa désignation » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « la demande des experts » sont remplacés par les mots : « la demande de l’expert » ;
14° A l’article L. 1233-57-6, après les mots : « l’accord visé à l’article L. 1233-24-1 est engagée, » sont ajoutés les mots : « le cas échéant » ;
15° Au 3° du I de l’article L. 1233-58, les mots : « deux derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa » ;
16° A l’article L. 1233-61, après les mots : « faciliter le reclassement » sont ajoutés les mots : « sur le territoire national » ;
17° Au 1° de l’article L. 1233-62, après les mots : « en vue du reclassement interne » sont ajoutés les mots : « sur le territoire national, » ;
18° Aux articles L. 1233-72-1, L. 5134-25 et L. 5134-69, les mots : « à l’article L. 1243-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1 » ;
19° Au dernier alinéa de l’article L. 1235-2, les mots : « L. 1233-12, L. 1233-13 » sont remplacés par les mots : « L. 1233-12 et L. 1233-13 » ;
20° L’article L. 1235-3-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « hommes et femmes » sont remplacés par les mots : « les femmes et les hommes » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « le cas échéant, » sont ajoutés les mots : « sans préjudice », et après les mots : « et du statut protecteur » sont ajoutés les mots : « dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail » ;
21° La dernière phrase de l’article L. 1235-7 est supprimée ;
22° L’article L. 1237-16 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « au 3° de l’article L. 2241-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242-20 et L. 2242-21 » ;
b) Au 3°, la référence : « L. 1233-19 » est remplacée par la référence : « L. 1237-19 » ;
23° Au premier alinéa de l’article L. 1237-18, la virgule située après le mot : « conclu » est supprimée ;
24° Au deuxième alinéa de l’article L. 1237-18-3, une virgule est insérée après le mot : « soumise » ;
25° A l’article L. 1237-18-5, les virgules situées après les mots : « L’autorité administrative » et les mots : « est établie » sont supprimées ;
26° L’article L. 1237-19-1 est ainsi modifié :
a) Le 6° est inséré après le 3° et devient le 4° ;
b) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 5° et 6° ;
27° L’article L. 1237-19-4 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « organisations syndicales représentatives signataires » sont remplacés par les mots : « signataires de l’accord » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « pendant le délai » sont remplacés par les mots : « à l’issue du délai » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
28° A l’article L. 1237-19-5, les mots : « de plan de départ volontaire » sont remplacés par les mots : « d’accord portant rupture conventionnelle collective » ;
29° A l’article L. 1237-19-6, les mots : « En cas de décision de refus de validation » sont remplacés par les mots : « En cas de refus de validation » ;
30° L’article L. 1237-19-9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « elles sont implantées » sont remplacés par les mots : « ils sont implantés » ;
b) Le mot : « tenues » est remplacé par le mot : « tenus » ;
31° Au troisième alinéa de l’article L. 1237-19-14, après les mots : « à compter de la » sont ajoutés les mots : « décision de » ;
32° A l’article L. 1238-2, après les mots : « les consultations », le mot : « des » est supprimé ;
33° Au deuxième alinéa des articles L. 1245-1 et L. 1251-40, après le mot : « transmission » sont ajoutés les mots : « du contrat de mission au salarié » ;
34° A l’article L. 1441-8, le renvoi à l’article L. 1441-47 est remplacé par un renvoi à l’article L. 1441-7 ;
35° A l’article L. 1453-4, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative. »
36° L’article L. 1471-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sur l’exécution » sont ajoutés les mots : « du contrat de travail » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Le deuxième alinéa n’est toutefois pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables » ;
37° Au 3° de l’article L. 2135-11, les mots : « de la contribution prévue au 1° du I de l’article L. 2135-10 et » sont supprimés ;
38° Au 1° de l’article L. 2135-12, après les mots : « percevoir ces crédits, » sont insérés les mots : « ainsi que les employeurs ayant maintenu la rémunération, avec les cotisations et contributions sociales afférentes, des salariés d’entreprise participant aux négociations conformément à l’article L. 2232-8, » ;
39° Au troisième alinéa de l’article L. 2143-3, les mots : «, consécutifs ou non, au cours des années précédentes » sont remplacés par le mot : « consécutifs » ;
40° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2145-6 est supprimée ;
41° A l’article L. 2232-22, le mot : « ratifié » est remplacé par le mot : « approuvé » ;
42° L’article L. 2232-23-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « un ou des membres » est inséré le mot : « titulaires » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation de la condition de majorité prévue à l’alinéa précédent, lorsqu’un accord est conclu par un ou des membres de la délégation du personnel un comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres de la délégation du personnel au comité social et économique central, d’un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l’établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en la faveur de chacun des membres composant la délégation du personnel au comité social et économique central. » ;
43° A l’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie, après les mots : « au moins » sont ajoutés les mots : « égal à » ;
44° Au premier alinéa de l’article L. 2232-24, après les mots : « les membres » est inséré le mot : « titulaires » ;
45° L’article L. 2232-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les membres » est inséré le mot : « titulaires » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation de la condition de majorité prévue à l’alinéa précédent, lorsqu’un accord est conclu par un ou des membres de la délégation du personnel un comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres de la délégation du personnel au comité social et économique central, d’un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l’établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en la faveur de chacun des membres composant la délégation du personnel au comité social et économique central. » ;
46° Au premier alinéa de l’article L. 2232-26, les mots : « supérieur à cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « au moins égal à cinquante salariés » ;
47° A l’article L. 2232-27, les trois occurrences de la référence : « L. 2232-23 » sont remplacées par la référence : « L. 2232-23-1 » ;
48° A l’article L. 2232-29-1, les mots : « 1er et 2 » sont remplacés par les mots : « 1 à 3 de la présente sous-section » ;
49° A l’article L. 2232-29-2, les mots : « à l’article L. 2322-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 » ;
50° A l’article L. 2234-4, les mots : « Un Observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social tripartite » sont remplacés par les mots : « Un observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation » ;
51° L’article L. 2234-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social » sont remplacés par les mots : « observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « représentatives au niveau du département » sont remplacés par les mots : « représentatives au niveau interprofessionnel et du département » et le mot : « Observatoire » est remplacé par le mot : « observatoire » ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est présidé successivement par un représentant désigné par une organisation syndicale de salariés et par un représentant désigné par une organisation professionnelle d’employeurs remplissant chacun la condition d’activité réelle. » ;
52° L’article L. 2234-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « Observatoire » est remplacé par le mot : « observatoire » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « organisations syndicales ou professionnelles » sont remplacés par les mots : « organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs » ;
53° A l’article L. 2234-7, les mots : « en Conseil d’Etat » sont supprimés ;
54° Le 6° de l’article L. 2241-1 est complété par les mots : «, en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois » ;
55° A l’article L. 2241-4, les mots : « syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatifs dans le champ d’une convention collective de branche » sont remplacés par les mots : « liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels » ;
56° La sous-section 6 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est abrogée ;
57° Aux articles L. 2242-2 et L. 2242-20, les mots : « un établissement ou une entreprise de cent cinquante » sont remplacés par les mots : « un établissement ou une entreprise d’au moins cent cinquante » ;
58° A l’article L. 2242-4, les mots : « à l’article L. 2242-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 » ;
59° Aux articles L. 2242-11 et L. 2242-12, après les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 2242-1 » sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 2242-2 » ;
60° A l’article L. 2242-19, les mots : « même chapitre III » sont remplacés par les mots : « chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code » ;
61° Au 1° de l’article L. 2242-21, les mots : « ce même article » sont remplacés par les mots : « ces mêmes articles » ;
62° L’article L. 2253-1 est ainsi modifié :
a) Au 7°, le renvoi à l’article L. 1242-13 est remplacé par un renvoi à l’article L. 1243-13, après la référence : « L. 1244-3, » est ajoutée la référence : « L. 1244-4, » et les mots : « et L. 1251-36 » sont remplacés par les mots : «, L. 1251-36 et L. 1251-37 » ;
b) Au 8°, après les mots : « de chantier » sont ajoutés les mots : « ou d’opération » et après la référence : « L. 1223-8 » sont ajoutés les mots : « et L. 1223-9 » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « les stipulations de la convention de branche » sont insérés les mots : « ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large » ;
63° Au premier alinéa de l’article L. 2253-2, après les mots : « la convention de branche » sont insérés les mots : « ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large » ;
64° L’article L. 2253-3 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « la convention de branche » sont insérés les mots : « ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large » ;
b) Après la seconde occurrence des mots : « la convention de branche » sont insérés les mots : « ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large » ;
c) Après la troisième occurrence des mots : « la convention de branche » sont insérés les mots : « ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large » ;
65° Aux articles L. 2281-8 et L. 4162-2, le renvoi à l’article L. 2242-4 est remplacé par un renvoi à l’article L. 2242-5 ;
66° A l’article L. 2312-1, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions du comité social et économique sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise. » ;
67° Au troisième alinéa de l’article L. 2312-14, les mots : « dans des domaines prévus par la présente section ne sont pas soumises, dans ces domaines, » sont remplacés par les mots suivants : « relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, » ;
68° Au 3° de l’article L. 2312-19, le mot : « auxquelles » est remplacé par le mot : « auxquels » ;
69° Le dernier alinéa de l’article L. 2312-24 est supprimé ;
70° L’article L. 2312-36 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « les sociétés mentionnées aux I et II de l’article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article » ;
b) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’entreprise compte plus ou moins de » sont remplacés par les mots : « l’effectif de l’entreprise est inférieur ou au moins égal à » ;
71° A l’article L. 2312-40, la dernière occurrence du mot : « de » est remplacée par le mot : « du » ;
72° Au deuxième alinéa de l’article L. 2312-41, les mots : « le recours à un expert dans les conditions prévues aux articles L. 2315-93 et suivants » sont remplacés par les mots : « le recours à un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 2315-92 et L. 2315-93 » ;
73° A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 2312-42, les mots : « à l’article L. 2315-92 et suivants » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2315-92 et L. 2315-93 » ;
74° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 2312-46, après le mot : « économique » sont insérés les mots : « de la société » ;
75° Au premier alinéa de l’article L. 2312-49, la référence : « L. 2312-13 » est remplacée par la référence : « L. 2312-14 » ;
76° Au 4° de l’article L. 2312-53, les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 642-5 » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 642-5 » ;
77° Le premier alinéa de l’article L. 2313-5 est complété par la phrase suivante : « Lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un processus électoral global, la saisine de l’autorité administrative suspend ce processus jusqu’à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. » ;
78° L’article L. 2313-8 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, la première occurrence du mot : « social » est remplacée par le mot : « sociale » et après les mots : « En l’absence d’un tel accord » sont insérés les mots : « et en l’absence de délégué syndical désigné au niveau de l’unité économique et sociale » ;
b) Le sixième alinéa est complété par la phrase suivante : « Lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un processus électoral global, la saisine de l’autorité administrative suspend ce processus jusqu’à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. » ;
79° Le troisième alinéa de l’article L. 2314-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le nombre de membres et le nombre d’heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l’article L. 2314-7 » ;
80° Au deuxième alinéa de l’article L. 2314-8, les mots : « que dans un délai » sont remplacés par les mots : « qu’à l’issue d’un délai » ;
81° L’article L. 2314-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux alinéas précédents, dans les établissements ou les entreprises n’élisant qu’un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l’ensemble des catégories professionnelles. » ;
82° Au deuxième alinéa de l’article L. 2314-12, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
83° Au début du premier alinéa de l’article L. 2314-13, les mots : « Dans les collèges électoraux, la répartition du personnel et la répartition des sièges » sont remplacés par les mots : « La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux » ;
84° A l’article L. 2314-14, les mots : « dans les » sont remplacés par les mots : « entre les différents » ;
85° L’article L. 2315-11 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 ; »
b) Au 2°, le mot : « internes » est supprimé et après le mot : « commissions », sont insérés les mots «, dans ce cas » ;
86° L’article L. 2315-18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, ou, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique » sont remplacés par les mots : « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou, le cas échéant, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des formations » sont remplacés par les mots : « de la formation prévue à l’alinéa précédent » ;
87° L’article L. 2315-27 est ainsi modifié :
a) Avant la référence : « L. 8112-1 » sont ajoutés les mots : « l’article » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 2315-21 et L. 2315-22 sont applicables pour l’exercice des attributions prévues à la section 2 du chapitre II. » ;
88° Au premier alinéa de l’article L. 2315-34, les mots : « à l’alinéa de l’article L. 2312-15 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 2312-16 » ;
89° A l’article L. 2315-37, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette décision peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. » ;
90° Au quatrième alinéa de l’article L. 2315-39, les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 2314-3 sont informées et invitées » sont remplacés par les mots : « les dispositions de l’article L. 2314-3 s’appliquent » ;
91° L’article L. 2315-44 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2315-44.-En l’absence d’accord prévu aux articles L. 2315-41 et L. 2315-42, le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41.
« En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-43, l’employeur peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place d’une ou plusieurs commissions santé, sécurité et conditions de travail. Le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41. » ;

92° Au premier alinéa de l’article L. 2315-45, le mot : « à » est supprimé ;
93° L’article L. 2315-56 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « de » est supprimée ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : «, dans les domaines qui relèvent de sa compétence » ;
94° A l’article L. 2315-69, le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
95° A l’article L. 2315-71, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au troisième alinéa de » ;
96° A l’article L. 2315-78, le mot : « expert » est remplacé par les mots : « expert-comptable ou à un expert habilité » ;
97° A l’article L. 2315-81, les mots : « Le comité » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux articles L. 2315-78 et L. 2315-80, le comité » et les mots : « toute expertise » sont remplacés par les mots : « tout type d’expertise » ;
98° A l’article L. 2315-81-1, après les mots : « comité établissent », sont insérés les mots : « au besoin et notifient à l’employeur » ;
99° L’article L. 2315-86 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. » ;
100° A l’article L. 2315-87, le mot : « expert » est remplacé par le mot : « expert-comptable » et les mots : « l’examen des » sont remplacés par les mots : « la consultation sur les » ;
101° A l’article L. 2315-88, le mot : « expert » est remplacé par le mot : « expert-comptable » ;
102° A l’article L. 2315-91, le mot : « récurrente » est supprimé ;
103° Après l’article L. 2315-91, l’intitulé : « Sous-paragraphe 1 : Expertise comptable » est supprimé et après l’article L. 2315-93, l’intitulé : « Sous-paragraphe 2 : Expertise technique » est supprimé ;
104° Au premier alinéa de l’article L. 2315-92, les mots : « Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable de son choix : » sont remplacés par les mots : « Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique : » ;
105° A l’article L. 2316-2, le mot : « prévus » est supprimé ;
106° A l’article L. 2316-6, après les mots : « au moins cinq cents », il est ajouté le mot : « un » ;
107° L’article L. 2316-8 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « duquel » est remplacé par les mots : « de laquelle » ;
b) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « social et économique » sont remplacés par les mots : « sociaux et économiques » ;
108° A l’article L. 2316-19, les mots : « Les dispositions relatives à la transparence des comptes prévues à la sous-section 10 du chapitre V du présent titre et le sous-paragraphe 5 du paragraphe 3 de la sous-section 7 du même chapitre » sont remplacés par les mots : « La sous-section 9 de la section 3 du chapitre V du présent titre et le sous-paragraphe 5 du paragraphe 3 de la sous-section 6 de la même section 3 » ;
109° A l’article L. 2316-21, après la référence : « sous-section 10 », sont insérés les mots : « de la section 3 » ;
110° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2316-23 est ainsi modifié :
a) La dernière occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « des » ;
b) A la fin, est ajouté le signe : «. » ;
111° A l’article L. 2321-1, les mots : « à l’exception des accords qui sont soumis à des règles spécifiques de validité prévus notamment aux articles L. 1233-24-1, L. 2314-6, L. 2314-12 et L. 2314-27 » sont supprimés ;
112° A la seconde phrase de l’article L. 2321-3, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
113° A la seconde phrase de l’article L. 2321-9, le mot : « score » est remplacé par le mot : « seuil » ;
114° A la deuxième phrase de l’article L. 2321-10, la référence : « L. 2320-2 » est remplacée par la référence : « L. 2321-2 » ;
115° Les titres VIII, IX et X du livre III de la deuxième partie du code du travail sont abrogés ;
116° Au second alinéa de l’article L. 2411-8, la troisième occurrence du mot : « de » est supprimée ;
117° Au 8° de l’article L. 2412-1, les mots : « commission, santé, de sécurité et des » sont remplacés par les mots : « commission santé, sécurité et » ;
118° Au deuxième alinéa de l’article L. 2412-3, les mots : « ou d’un » sont remplacés par les mots : « et à l’ancien » ;
119° L’article L. 2413-1 est ainsi modifié :
a) Au 8°, les mots : « commission, santé, de sécurité et des » sont remplacés par les mots : « commission santé, sécurité et » ;
b) Au 10°, les mots : « à l’article » sont supprimés ;
120° Au 11° de l’article L. 2414-1, les mots : « à l’article » sont supprimés ;
121° L’article L. 2421-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;
c) Le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante : « Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l’établissement s’entend comme celui doté d’un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III » ;
122° Au deuxième alinéa de l’article L. 2421-5, après les mots : « dont dépend l’établissement dans lequel est employé le salarié », sont ajoutés les mots : « tel que défini à l’article L. 2421-3. » ;
123° Aux articles L. 3121-64 et L. 3121-65, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-17 » ;
124° A l’article L. 3122-19, les mots : « un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement » sont remplacés par les mots : « soit un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit un accord conclu à un niveau territorial » ;
125° Au premier alinéa des articles L. 3123-3 et L. 3123-18, les mots : « une convention ou un accord de branche étendu » sont remplacés par les mots : « une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu » ;
126° Au deuxième alinéa de l’article L. 3123-19, les mots : « Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement » sont remplacés par les mots : « Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu » ;
127° Au premier alinéa de l’article L. 3132-14, les mots : « une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement » sont remplacés par les mots : « une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu » ;
128° Au premier alinéa de l’article L. 3132-16, les mots : « une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement » sont remplacés par les mots : « une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu » ;
129° L’article L. 3132-25-3 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement » sont remplacés par les mots : « un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « de groupe, » sont supprimés ;
130° A l’article L. 3142-7, après les mots : « par le salarié », les mots : « au 1° de l’article L. 3142-26 ou, à défaut d’accord, dans la limite prévue au 1° de l’article L. 3142-27 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 3142-14 ou, à défaut d’accord, dans la limite prévue au 1° de l’article L. 3142-15 » ;
131° A l’article L. 3142-30, après le premier alinéa, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« L’accord de l’employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande. » ;
132° Aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 3164-2, les mots : « une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement » sont remplacés par les mots : « une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu » ;
133° L’article L. 4162-1 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « dans des conditions » ;
b) Au II, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;
134° L’article L. 4162-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la référence à l’article L. 2242-4 est remplacé par la référence à l’article L. 2242-5 ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « L’entreprise est alors tenue » sont remplacés par les mots : « L’employeur mentionné à l’article L. 4162-1 est alors tenu » ;
135° Au I de l’article L. 4162-4, les mots : « à l’article L. 4162-2 et L. 4162-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4162-1 à L. 4162-3 » ;
136° Au I de l’article L. 4163-2, la référence à l’article L. 4162-2 est remplacée par la référence à l’article L. 4162-1 ;
137° A l’article L. 4163-13, les mots : « à compter de l’âge fixé en application du II de l’article L. 4163-7 » sont remplacés par les mots : « à compter de l’âge prévu au II de l’article L. 4163-7 » ;
138° A l’article L. 4523-3, le renvoi à l’article L. 2312-43 est remplacé par le renvoi à l’article L. 2312-27 ;
139° A l’article L. 4523-7-1, le renvoi à l’article L. 2315-8 est remplacé par le renvoi à l’article L. 2315-7 ;
140° A la fin du premier alinéa de l’article L. 4523-11, les mots : « du comité élargi » sont remplacés par les mots : « de la commission élargie » ;
141° A l’article L. 4523-13, les mots : « Il est également réuni » sont remplacés par les mots : « Elle est également réunie » ;
142° Au 2° et au 3° de l’article L. 4622-2, les mots : « à certains facteurs de risques professionnels » sont remplacés par les mots : « aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 » ;
143° L’article L. 4624-7 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « médecin-inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « médecin inspecteur du travail » ;
b) Au IV, les mots : « du ministre du travail et du ministre du budget » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés du travail et du budget » ;
144° A l’article L. 5132-6, les mots : « de l’article L. 1251-12 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1 » ;
145° A l’article L. 5421-1, les mots : « L. 1237-11 et suivants » sont remplacés par les mots : « L. 1237-11 à L. 1237-15 » et les mots : « L. 1237-17 et suivants » sont remplacés par les mots : « L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code » ;
146° L’article L. 5422-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « travailleurs involontairement privés d’emploi », le mot : « ou » est remplacé par les mots : «, ceux » ;
b) Après les mots : « code de la construction et de l’habitation » sont ajoutés les mots : « et ceux dont le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 et suivants, » ;
147° Le dernier alinéa du I de l’article L. 6323-16 est ainsi modifié :
a) La référence à l’article L. 4121-3-1 est remplacée par la référence à l’article L. 4161-1 ;
b) La référence à l’article L. 4162-1 est remplacée par la référence à l’article L. 4163-1 ;
148° A l’article L. 8241-2, les mots : « L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 » sont remplacés par les mots : « les 2° et 3° de l’article L. 2312-6, le 9° du II de l’article L. 2312-26 et l’article L. 5221-4 » ;
149° L’article L. 8241-3 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « un groupe ou » sont supprimés et les mots : « d’une jeune, d’une petite ou d’une moyenne entreprise » sont remplacés par les mots : « d’une jeune ou d’une petite ou moyenne entreprise » ;
b) Au 2° du I, les mots : « aux groupes ou entreprises qui ont au moins 5 000 salariés » sont remplacés par les mots : « aux entreprises ou aux entreprises appartenant à un groupe d’au moins 5 000 salariés » ;
c) Le sixième alinéa est supprimé ;
d) Au II, les mots : « dans le cadre » sont remplacés par les mots : « sur le fondement » ;
e) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces opérations ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 8241-2. »
II.-L’article L. 2622-3 du code du travail créé par l’ordonnance du 25 octobre 2017 susvisée devient l’article L. 2622-4 du même code.

I.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 330-4 est abrogé ;
2° Au onzième alinéa de l’article L. 514-3-1, les mots : « au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « à la commission paritaire de l’établissement concerné » ;
3° L’article L. 514-3-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de délégué syndical central régional » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de délégué syndical central régional » sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « ou de délégué syndical central régional » sont supprimés ;
4° A l’article L. 515-4, la référence : « L. 412-18 » est remplacée par la référence : « L. 2411-3 » et les mots : « de l’article L. 412-19 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 » ;
5° L’article L. 714-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement » sont remplacés par les mots : « Une convention d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention de branche » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « La convention ou l’accord prévu » sont remplacés par les mots : « La convention prévue » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « ou d’accord » sont supprimés, les mots : « l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « l’agent de contrôle de l’inspection du travail » et les mots : « consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent » sont remplacés par les mots : « avis du comité social et économique, s’il existe » ;
6° A l’article L. 717-7, les mots : « d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;
7° Au neuvième alinéa de l’article L. 718-1, les mots : « aux comités d’entreprise par les articles L. 2323-83 à L. 2323-87 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux comités sociaux et économiques par les articles L. 2312-78 à L. 2312-84 du code du travail » ;
8° L’article L. 719-10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 713-2 et L. 713-13 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 713-13 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et les dispositions relatives à la durée minimale du repos quotidien fixée aux deux premiers alinéas de l’article L. 714-5, » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « les » est remplacé par le mot : « aux » ;
d) Au cinquième alinéa, après la référence : « L. 716-1 », sont ajoutés les mots : « et aux mesures réglementaires prises pour son application » ;
9° L’article L. 719-11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et délits punis d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an prévus et réprimés aux chapitres II à V et VII » sont remplacés par les mots : « prévues au chapitre IX » ;
b) Les mots : « aux 1° et 3° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
10° Au dernier alinéa de l’article L. 723-29, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
11° Au quatrième alinéa de l’article L. 723-30, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
12° Au 3° de l’article L. 723-32, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
13° A l’article L. 723-41, la référence : « L. 434-2 » est remplacée par la référence : « L. 2325-1 » et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
14° Au dernier alinéa de l’article L. 732-18-3, avant le mot : « commission », il est ajouté le mot : « la » et les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « à l’avant dernier alinéa » ;
15° Au dernier alinéa de l’article L. 751-49, les mots : « le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ont été, le cas échéant, informés » sont remplacés par les mots : « le comité social et économique a été, le cas échéant, informé » ;
16° A l’article L. 761-16, après la référence : « L. 411-2 », il est inséré la référence : « L. 432-12 » ;
17° A l’article L. 761-19, après les mots : « ainsi que des articles », il est inséré la référence : « L. 432-12 » ;
18° L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VII est remplacé par l’intitulé : « Retraite anticipée et prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels » ;
19° A l’article L. 761-23, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail » ;
20° L’article L. 813-8 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 » sont remplacés par les mots : « L. 4523-11, L. 4523-14, L. 4523-15, L. 4523-16, L. 4523-17, L. 2311-2 et L. 2312-8 », la référence : « L. 620-10 » est remplacée par la référence : « L. 1111-2 », la référence : « L. 434-8 » est remplacée par la référence : « L. 2312-83 » et la référence : « L. 432-9 » est remplacée par la référence : « L. 2312-81 » ;
b) A ce même troisième alinéa, les mots : « des délégués du personnel et les élections au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d’entreprise. » sont remplacés par les mots : « des membres du comité social et économique. »
II.-Au I de l’article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l’article L. 4162-2 est remplacée par la référence à l’article L. 4163-1 et la référence à l’article L. 4162-4 est remplacée par la référence à l’article L. 4163-7.
III.-L’article L. 431-1 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Après la référence à l’article L. 1243-13, est ajoutée la référence à l’article L. 1243-13-1 ;
2° Après la référence : « L. 1244-4 » est ajoutée la référence : «, L. 1244-4-1 » ;
3° La référence : « L. 1242-8 » est remplacée par la référence : « L. 1242-8-1 ».
IV.-A l’article L. 6161-7 du code de la santé publique, les mots : « et L. 1243-13 » sont remplacés par les mots : «, L. 1243-13 et L. 1243-13-1 » et après la référence : « L. 1242-8 », est ajoutée la référence : «, L. 1242-8-1 ».
V.-Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1325-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « prévues au premier alinéa de l’article R. 8115-1 et aux articles R. 8115-2 à R. 8115-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 8115-1 du code du travail, dans les conditions fixées aux articles L. 8115-2 à L. 8115-8 du même code » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du présent code » ;
2° A l’article L. 2101-4, avant les mots : «, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente section » sont insérés les mots : « nonobstant toute disposition contraire du statut particulier mentionné à l’article L. 2101-2 » ;
3° L’article L. 2101-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « comité central » sont remplacés par les mots : « comité social et économique central » ;
b) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, la référence à l’article L. 2327-1 est remplacée par une référence à l’article L. 2313-1 ;
c) Au deuxième alinéa, la référence à l’article L. 2327-14-1 est remplacée par une référence à l’article L. 2316-19 ;
d) Au quatrième alinéa, la référence aux articles L. 2323-83 à L. 2323-86 et L. 2327-16 est remplacée par une référence aux articles L. 2312-78 à L. 2312-81 et L. 2316-23 ;
4° Au quatrième alinéa de l’article L. 2101-6, la référence au 3° de l’article L. 2242-5 est remplacée par la référence au 3° de l’article L. 2242-15 ;
5° Après l’article L. 2142-4, il est inséré un article L. 2142-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2142-4-1.-Le livre III de la deuxième partie du code du travail s’applique à la RATP nonobstant toute disposition contraire du statut particulier du personnel. » ;

6° L’article L. 2221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité social et économique prévu à l’article L. 2311-2 du code du travail tient lieu de comité technique au sens de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sens de l’article 16 de cette même loi. » ;
7° L’article L. 4312-3-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « les compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail » sont remplacés les mots : « les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, à l’exception des articles L. 2312-9, L. 2312-13 et L. 2312-60 de ce code » ;
b) Au 2° du I, les mots : « moyens prévus aux articles L. 2325-1 à L. 2325-44 du même code » sont remplacés par les mots : « moyens prévus au chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, à l’exception des articles L. 2315-18, L. 2315-27 et L. 2315-36 à L. 2315-44 du même code » ;
c) Au quinzième alinéa, la référence à l’article L. 2324-4 est remplacée par la référence à l’article L. 2314-5 ;
d) Au seizième alinéa, la référence aux articles L. 2325-22 à L. 2325-34 est remplacée par la référence aux articles L. 2315-45 à L. 2315-60 ;
e) Au deuxième alinéa du II, les mots : « et les compétences de comités d’établissement » sont remplacés par les mots : « et les compétences de comités sociaux et économiques d’établissement, à l’exception de celles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et celles liées aux activités sociales et culturelles » ;
f) Au deuxième alinéa du III, les mots : « ainsi que celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail » sont remplacés par les mots : « ainsi que celles prévues aux articles L. 2312-9 et L. 2312-13 du code du travail » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 6411-10, les références aux articles L. 2324-11 et L. 2327-4 sont remplacées par les références aux articles L. 2314-11 et L. 2316-5 et les mots : « comités d’établissement » et « comité central d’entreprise » sont remplacés respectivement par les mots : « comité social et économique d’établissement » et « comité social et économique central d’entreprise » ;
9° L’article L. 6524-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 2314-8 et L. 2324-11 sont remplacées par les références aux articles L. 2314-11 et L. 2316-5 et les mots : « des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel ou des représentants du personnel au comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « du comité social et économique » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « comité central d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique central d’entreprise » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 6524-3, les mots : « comité d’entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique d’entreprise » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 6524-6, les mots : « L. 2315-1, L. 2325-6, L. 2326-6 » sont supprimés et après le mot : « travail » sont ajoutés les mots : «, ainsi que celui fixé par décret en Conseil d’Etat en application de l’article L. 2315-7 du code du travail, » ;
12° L’article L. 6525-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « L. 3123-1 à » sont remplacés par les mots : « L. 3123-2 et » ;
b) Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Est considéré comme salarié à temps partiel, le personnel navigant dont le nombre annuel de jours d’activité est inférieur au nombre de jours fixé par un accord collectif d’entreprise, d’établissement ou de branche, ou, à défaut d’accord, à deux-cent trente-cinq jours. »
VI.-L’article L. 142-9 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Les articles L. 2323-33 et L. 2323-35 à L. 2323-41 et L. 2323-43 » sont remplacés par les mots : « Le 2° de l’article L. 2312-8, les articles L. 2312-42 à L. 2312-48 et L. 2312-50 », et les mots : « L. 2323-50 à L. 2323-54 et L. 2323-86 » sont remplacés par les mots : « L. 2312-63 à L. 2312-67 et L. 2312-81 » ; à la dernière phrase du même alinéa, la référence : « L. 2323-86 » est remplacée par la référence : « L. 2312-81 » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « chapitre II du titre III du livre IV » sont remplacés par les mots : « chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « comité d’entreprise et, le cas échéant, les comités d’établissement » sont remplacés par les mots : « comité social et économique et, le cas échéant, les comités sociaux et économiques d’établissement » et les mots : « à l’article L. 2325-35 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2315-88, L. 2315-87, L. 2315-91 et L. 2315-92 » ;
4° Au septième alinéa, le mot : « s’applique » est remplacé par le mot : « s’appliquent » et les mots : « L. 2323-83 et L. 2323-87 » sont remplacés par les mots : « L. 2312-78 et L. 2312-84 ».

I.-A l’article 43 de la loi du 28 juillet 2011 susvisée, les mots : « de l’article L. 1236-8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1236-8, L. 1223-8 et L. 1223-9 ».
II.-L’article 56 de la loi du 17 août 2015 susvisée est ainsi modifié :
1° Les mots : « à l’article L. 1251-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1 » ;
2° Les mots : « et L. 1251-36 » sont remplacés par les mots : «, L. 1251-36 et L. 1251-36-1 » et après les mots « L. 1251-35, » sont ajoutés les mots « L. 1251-35-1 ».
III.-L’article 102 de la loi du 7 octobre 2016 susvisée est ainsi modifié :
1° Les mots : « et L. 1242-8 » sont remplacés par les mots : « L. 1242-8, L. 1242-8-1 » ;
2° Après la référence : « L. 1243-13 », est ajoutée la référence : « L. 1243-13-1 ».
IV.-A l’article 17 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 susvisée, la référence à l’article 11 est remplacée par la référence à l’article 10.
V.-L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 susvisée est ainsi modifiée :
1° L’article 9 est ainsi modifié :
a) Au IV, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements qui conservent ce caractère, lorsque l’entreprise absorbante n’est pas pourvue d’instances représentatives du personnel, en l’absence d’un accord collectif en disposant autrement, il est procédé à des élections au sein de chaque établissement concerné pour la mise en place d’un comité social et économique d’établissement. Il est également procédé à des élections pour la mise en place d’un comité social et économique central. » ;
b) Le premier alinéa du V est ainsi modifié :

-après la première occurrence de la référence : « livre III », sont insérés les mots : « de la deuxième partie du code du travail » ;
-après les trois occurrences suivantes de la même référence, sont insérés les mots : « de la même partie du code du travail » ;
-les mots : « en vigueur » sont remplacés par le mot : « antérieure » ;

c) Les deuxième et troisième alinéas du IV sont remplacés par l’alinéa suivant :
« Lors de leur dernière réunion, les instances mentionnées au premier alinéa décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur comité social et économique et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Lors de sa première réunion, le comité social et économique décide, à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par les instances mentionnées au premier alinéa lors de leur dernière réunion, soit de décider d’affectations différentes. Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’Etat ni à perception de droits ou de taxes. » ;
d) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII.-Les stipulations des accords d’entreprises prises en application dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d’entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. » ;
2° Aux I et II de l’article 10, la référence : « l’article 1° » est remplacée par la référence : « l’article 1er ».
VI.-Le III de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les entreprises ayant conclu un contrat avec un jeune dans les conditions prévues à la section IV du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail avant le 23 septembre 2017, et ayant déposé leur demande dans un délai de trois mois suivant le premier jour d’exécution du contrat de travail, bénéficient de l’aide prévue aux articles L. 5121-17 à L. 5121-21 dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. »
VII.-L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 3, les mots : « Le livre Ier de la première partie » sont remplacés par les mots : « La première partie » ;
2° Le II de l’article 17 est abrogé et à la première phrase du même article, le « I » est supprimé.
VIII.-L’ordonnance du 25 octobre 2017 susvisée est ainsi modifiée :
1° Aux I et II de l’article 23, la référence : « L. 811-2-1 » est remplacée par la référence : « L. 811-2-2 » ;
2° A l’article 32, les mots : « Les 16° à 19° de l’article L. 1521-2-2, l’article L. 4821-2 » sont remplacés par les mots : « Les 15° à 18° de l’article L. 1521-2-2, ».

I.-Les dispositions de l’article L. 2261-23-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 susvisée, s’appliquent aux conventions et accords conclus postérieurement à la date de publication de l’ordonnance susmentionnée.
II.-Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 susvisée, s’appliquent aux conventions et accords quelle que soit la date à laquelle ils ont été conclus.
III.-Le II de l’article 6 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 susvisée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à sa publication » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2018 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le salarié a bénéficié, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2145-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, du maintien de sa rémunération pour suivre entre cette date et le 31 décembre 2017, un congé de formation économique, sociale et syndicale, son employeur est en droit de demander à son organisation syndicale le remboursement du montant versé dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L. 2145-6 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. » ;
IV.-Les dispositions prévues au c du 121° et au 122° du I de l’article 1er de la présente ordonnance sont applicables aux demandes formées à compter de la date de sa publication.

Le Premier ministre et la ministre du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2017.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Décret n° 2017-1723 du 20 décembre 2017 relatif à l’autorité administrative compétente pour valider l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective 

NOR: MTRD1730248D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/20/MTRD1730248D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/20/2017-1723/jo/texte

Publics concernés : entreprises concluant des accords portant rupture conventionnelle collective.
Objet : détermination de l’autorité compétente pour valider les accords collectifs portant rupture conventionnelle collective.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a mis en place un accord collectif portant rupture conventionnelle collective, qui conduit à une rupture du contrat d’un commun accord entre l’employeur et le salarié et qu’il appartient à l’autorité compétente de valider sous certaines conditions. Le présent décret donne compétence, pour valider cet accord, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont relève l’établissement concerné. Il précise que, lorsque le projet d’accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, l’employeur informe le DIRECCTE du siège de l’entreprise qui saisit le ministre chargé de l’emploi. Le ministre désigne alors le DIRECCTE compétent. Le décret précise enfin les modalités d’information de l’employeur, du comité social et économique et des organisations syndicales représentatives sur cette décision.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. Le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 ;
Vu l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Vu l’avis du conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 9 novembre 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Au chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif

« Sous-section 1
« Congés de mobilité

« Sous-section 2
« Rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective

« Art. R. * 1237-6.-L’autorité administrative mentionnée aux articles L. 1237-19-3 à L. 1237-19-5, L. 1237-19-7 et L. 1237-19-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève l’établissement en cause.

« Art. R. 1237-6-1.-Lorsque le projet d’accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, l’employeur informe le directeur régional du siège de l’entreprise de son intention d’ouvrir une négociation en application de l’article L. 1237-19.
« Ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l’emploi, qui procède à la désignation du directeur régional compétent. La décision de désignation est communiquée à l’entreprise dans un délai de dix jours à compter de la notification par l’employeur de son intention d’ouvrir une négociation. A défaut de décision expresse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’entreprise.
« Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétent informe l’employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L’employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives. »

Le Premier ministre et la ministre du travail sont responsables, chacun en qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2017.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre des ruptures d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif 

NOR: MTRD1730247D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/20/MTRD1730247D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/20/2017-1724/jo/texte

Publics concernés : entreprises concluant des accords portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou des accords portant rupture conventionnelle collective.
Objet : mise en œuvre des dispositions relatives aux ruptures d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif de l’ordonnance n° 2017-1387 du 23 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication et s’applique donc aux accords dont la négociation débute postérieurement à cette date.
Notice : le décret prévoit les modalités de mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives au congé de mobilité et à la rupture conventionnelle collective. S’agissant du congé de mobilité, le décret précise d’une part l’autorité administrative compétente pour recevoir l’information relative aux congés de mobilité, et d’autre part le contenu de cette information qui repose sur l’employeur. S’agissant de la rupture conventionnelle collective, le décret prévoit les modalités de validation de l’accord, les pièces à transmettre à l’autorité administrative ainsi que les modalités de constitution du bilan de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective. Par ailleurs, les articles actuels du code du travail relatifs aux modalités de revitalisation des territoires sont complétés afin d’y inclure la rupture conventionnelle collective dès lors que celle-ci donne également lieu à obligation de revitalisation.
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 23 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 ;
Vu le décret n° 2017-1723 du 20 décembre 2017 relatif à l’autorité administrative compétente pour valider l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 9 novembre 2017 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 16 novembre 2017,
Décrète :

A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail, créée par le décret n° 2017-1723 du 20 décembre 2017 relatif à l’autorité administrative compétente pour valider l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective, sont insérés les articles D. 1237-4 à D. 1237-5 ainsi rédigés :

« Art. D. 1237-4.-L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 1237-18-5 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où se situe le siège social de l’entreprise concernée par l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

« Art. D. 1237-5.-Pour l’application de l’article L. 1237-18-5, l’employeur transmet à l’autorité administrative un document d’information sur les ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi tous les six mois à compter du dépôt de l’accord.
« Ce document précise notamment :
« 1° Le nombre de ruptures de contrat de travail intervenues à la suite d’un congé de mobilité ;
« 2° Les mesures de reclassement mises en place dans le cadre de ce congé telles que les actions de formation, les périodes de travail en entreprise et les mesures d’accompagnement ;
« 3° La situation des salariés au regard de l’emploi à l’issue du congé de mobilité. »

Après l’article R. 1237-6-1, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1723 du 20 décembre 2017 relatif à l’autorité administrative compétente pour valider l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective, est complétée par les articles D. 1237-7 à D. 1237-12 ainsi rédigés :

« Art. D. 1237-7.-L’employeur informe par la voie dématérialisée le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de son intention d’ouvrir une négociation en application de l’article L. 1237-19.

« Art. D. 1237-8.-La transmission de l’accord au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prévue à l’article L. 1237-19-3 est faite par la voie dématérialisée.

« Art. D. 1237-9.-Le délai prévu à l’article L. 1237-19-4 court à compter de la réception du dossier complet par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
« Le dossier est complet lorsqu’il comprend l’accord prévu à l’article L. 1237-19, ainsi que les informations permettant de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles il a été conclu et, le cas échéant, la mise en œuvre effective de l’information du comité social et économique prévue au 1° de l’article L. 1237-19-1.
« En cas d’absence de comité social et économique par suite d’une carence constatée dans les conditions prévues à l’article L. 2314-9, l’employeur joint à la demande de validation le procès-verbal constatant cette carence.
« Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe sans délai et par tout moyen permettant de conférer une date certaine l’employeur, les signataires de l’accord et, le cas échéant, le comité social et économique que le dossier est complet.
« Dans le délai prévu à l’article L. 1237-19-4, l’autorité administrative peut demander, le cas échéant, tout élément justificatif complémentaire à l’employeur afin de lui permettre d’opérer le contrôle prévu à l’article L. 1237-19-3.

« Art. D. 1237-10.-La décision de validation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prévue à l’article L. 1237-19-4 est adressée dans le délai mentionné à ce même article par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l’employeur, aux signataires de l’accord, ainsi qu’au comité social et économique le cas échéant.

« Art. D. 1237-11.-La nouvelle demande mentionnée à l’article L. 1237-19-6 est transmise par la voie dématérialisée prévue à l’article D. 1237-8.

« Art. D. 1237-12.-Le bilan de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective mentionné à l’article L. 1237-19-7, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétent par voie dématérialisée au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures prévues au 7° de l’article L. 1237-19-1. »

Au chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, la sous-section 2 « Revitalisation des bassins d’emploi » est ainsi modifiée :
I. – L’article D. 1233-37 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « prévue à l’article L. 1233-85 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 1237-19-10 » ;
2° Les mots : « aux articles L. 1233-84 et L. 1233-87 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1233-84, L. 1233-87 et L. 1237-19-9 ».
II. – L’article D. 1233-38 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Lorsqu’une entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif », sont insérés les mots : « ou à une rupture conventionnelle collective mentionnée à l’article L. 1237-19 » ; après les mots : « de la notification de la décision administrative de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4 », sont insérés les mots : « ou de la décision administrative de validation de l’accord collectif mentionnée à l’article L. 1237-19-3, » ; les mots : « instituée à l’article L. 1233-84. » sont remplacés par les mots : « instituée aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-9. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ils apprécient si ce licenciement affecte, par son ampleur » sont remplacés par les mots : « ils apprécient si le licenciement ou la rupture conventionnelle collective affectent, par leur ampleur » ; après les mots : « du ou des bassins d’emploi et des effets du licenciement », sont insérés les mots : « ou de la rupture conventionnelle collective » ;
3° Après le troisième alinéa, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d’emploi concernés peuvent demander à l’entreprise de réaliser l’étude d’impact social et territorial dès la notification de l’ouverture de la négociation prévue à l’article L. 1237-19, qui doit lui ou leur être adressée au plus tard le jour de la transmission de l’accord pour validation prévue à l’article L. 1237-19-3
III. – L’article D. 1233-40 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article L. 1233-85 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1233-85 et L. 1237-19-10 » ;
2° Au 1°, après les mots : « du ou des bassins d’emploi affectés par le licenciement collectif », sont insérés les mots : « ou par la rupture conventionnelle collective » ;
3° Au 2°, après les mots : « l’atténuation des effets du licenciement envisagé », sont insérés les mots : « ou de la rupture conventionnelle collective ».
IV. – L’article D. 1233-41 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « et permettent d’atténuer les effets du licenciement envisagé », sont insérés les mots : « ou de la rupture conventionnelle collective » ; les mots : « affectés par le licenciement » sont remplacés par le mot : « concernés » ;
2° Au 2° du II, les mots : « prévue à l’article L. 1233-86 » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 1233-86 et L.1237-19-11 ».
V. – L’article D. 1233-43 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots « est égal au nombre de salariés licenciés figurant sur la liste mentionnée à l’article L.1233-47 » sont remplacés par les mots : « est égal au nombre de salariés dont le licenciement est envisagé » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul de la contribution prévue à l’article L. 1237-19-9, le nombre d’emplois supprimés est égal au nombre de ruptures de contrat de travail prévues dans le cadre de l’accord portant rupture conventionnelle collective, duquel est déduit le nombre d’emplois pourvus sur le même poste de travail en remplacement des salariés dont le contrat de travail a été rompu en application de l’article L. 1237-19 sur le ou les bassins d’emplois concernés. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « instituée à l’article L. 1233-84 » sont remplacés par les mots : « instituée aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-11 ».
VI. – A l’article D. 1233-44, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l’absence de convention signée dans les délais prévus aux articles L. 1233-85 et L. 1237-19-10 ou d’accord collectif de travail en tenant lieu, le préfet du département où est situé l’établissement qui procède au licenciement ou à la rupture conventionnelle collective établit un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa des articles L. 1233-87 et L. 1237-19-11. ».

La date d’entrée en vigueur des dispositions applicables à la transmission par la voie dématérialisée des informations et des demandes prévues aux articles D. 1237-7, D. 1237-8, D. 1237-11 et D. 1237-12 du code du travail et les modalités de cette transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et au plus tard au 1er février 2018. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté et au plus tard au 1er février 2018, les envois sont effectués par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017 relatif à la procédure de reclassement interne sur le territoire national en cas de licenciements pour motif économique 

JORF n°0298 du 22 décembre 2017
texte n° 70
NOR: MTRD1728689D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/21/MTRD1728689D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/21/2017-1725/jo/texte

Publics concernés : entreprises procédant à des licenciements de salariés pour motif économique.
Objet : modalités relatives aux offres de reclassement interne sur le territoire national en cas de licenciement pour motif économique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication et s’applique donc aux procédures de licenciement engagées à compter de cette date.
Notice : l’employeur qui envisage de procéder au licenciement pour motif économique d’un salarié, doit chercher au préalable des solutions de reclassement interne pour ce dernier. Le présent décret précise les modalités selon lesquelles l’employeur remplit cette obligation, notamment les conditions dans lesquelles l’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste de l’ensemble des postes disponibles à l’ensemble des salariés.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 1233-4 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 9 novembre 2017 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 16 novembre 2017,
Décrète :

A la section 1 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, l’article D. 1233-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 1233-2-1.-I.-Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
« II.-Ces offres écrites précisent :
« a) L’intitulé du poste et son descriptif ;
« b) Le nom de l’employeur ;
« c) La nature du contrat de travail ;
« d) La localisation du poste ;
« e) Le niveau de rémunération ;
« f) La classification du poste.
« III.-En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
« La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
« Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
« Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
« L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. »

La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Décret n° 2017-1689 du 14 décembre 2017 relatif au groupe d’experts prévu par l’article L. 2261-27-1 du code du travail 

NOR: MTRT1729606D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/14/MTRT1729606D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/14/2017-1689/jo/texte

Publics concernés : entreprises, organisations syndicales et patronales, salariés.
Objet : définition des règles de composition, de fonctionnement et de saisine du groupe d’experts chargé d’apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l’extension d’une convention ou d’un accord collectif ou d’un de leurs avenants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret détermine la composition du groupe d’experts chargé d’apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l’extension d’une convention ou d’un accord collectif ou d’un de leurs avenants, notamment les conditions de désignation des experts garantissant leur indépendance. Il précise les modalités de fonctionnement de ce groupe, en prévoyant notamment les délais dans lesquels ce groupe rend son rapport, ainsi que les règles relatives à ces délibérations. Il définit également les règles de saisine de ce groupe d’experts par le ministre chargé du travail ou les organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d’application d’une convention, d’un accord ou de leurs avenants.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article L. 2261-27-1 du code du travail, créé par l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective. Le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-27-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le décret n° 97-507 du 20 mai 1997 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales et modifiant le décret n° 90-665 du 30 juillet 1990 ;
Vu l’avis de la commission nationale de la négociation collective en date du 26 octobre 2017,
Décrète :

Après l’article D. 2261-4 du code du travail, sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. D. 2261-4-1.-Le groupe d’experts chargé d’apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l’extension d’une convention, d’un accord ou de leurs avenants prévu à l’article L. 2261-27-1 est composé de cinq personnalités choisies à raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine économique et social et nommées par arrêté du ministre chargé du travail.
« Le ministre du travail désigne le président du groupe d’experts parmi ses membres.

« Art. D. 2261-4-2.-Le mandat des membres est d’une durée de quatre ans et n’est pas révocable. Ceux des membres dont le mandat est interrompu, pour quelque cause que ce soit, sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation que leurs prédécesseurs, dans le délai de deux mois pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. D. 2261-4-3.-Les organisations mentionnées à l’article L. 2261-27-1 disposent d’un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis prévu à l’article L. 2261-19 pour demander au ministre la saisine du groupe d’experts.
« Cette demande est déposée auprès des services centraux du ministère du travail. Le ministre chargé du travail saisit le président du groupe d’expert de la demande prévue à l’alinéa précédent.

« Art. D. 2261-4-4.-Le groupe d’experts remet au ministre chargé du travail, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport sur les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l’extension de la convention ou de l’accord concerné ou d’un ou plusieurs de leurs avenants
« Cet avis est communiqué à la Commission nationale de la négociation collective préalablement à son rapport sur l’extension de la convention, de l’accord ou de l’avenant concerné donné en application du 3° de l’article L. 2271-1.
« En l’absence de rapport à l’issue du délai prévu au premier alinéa, le groupe d’expert est réputé ne pas avoir d’observations quant à l’extension de l’accord.

« Art. D. 2261-4-5.-Dans l’exercice des activités du groupe d’experts, ses membres ne peuvent solliciter ni accepter d’instruction d’aucune autorité.
« Ils sont tenus au secret sur les débats auxquels ils ont participé et sur les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre de leurs travaux.
« En cas de manquement aux obligations prévues au présent article, le mandat d’un membre peut être suspendu par le président du groupe d’experts.

« Art. D. 2261-4-6.-Les membres du groupe d’expert ne peuvent prendre part à l’élaboration du rapport lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet. »

La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud