ASSURANCE CHÔMAGE: Enfin une (petite) revalorisation des allocations

Le conseil d’administration de l’Unedic s’est réuni lundi 19 juin. À cette occasion, nous avons enfin pu avoir connaissance d’une étude d’impact plus complète de la convention du 28 mars 2016, non signée par la CGT.
Les chiffres confirment que les privés d’emploi ont payé un lourd tribut avec 930 millions d’euros d’économies supportées par eux seuls à partir du 1er novembre 2017 :
• 550 millions par les travailleurs précaires – soit 2 millions de personnes qui alternent petits boulots et chômage – dont les allocations ont été nivelées par le bas. 810 000 personnes ont perdu jusqu’à 30 % d’indemnité, dont plus de la moitié (437 000) sont celles et ceux qui perçoivent une allocation inférieure à 1000 euros mensuels ;
• 37 000 chômeurs âgés de 50 à 55 ans perdent un an d’indemnisation (les 50-52 ans) ou 6 mois (les 53-54 ans) ; au total ce sont 400 millions euros d’économie réalisés sur le dos des seniors, tout en prétendant les aider à retrouver du travail !
Dans ce contexte et celui des réformes envisagées par le gouvernement pour le 1er janvier 2018, la revalorisation des allocations, discutée chaque mois de juin, a pris une importance particulière.
À l’appel de la CGT, notamment des comités de privés d’emploi et précaires et de l’intérim, un comité d’accueil des délégations patronales devant l’Unedic a exigé une augmentation après 3 années de disette.
Plusieurs actions ont également eu lieu en région devant les agences de Pôle emploi. En construisant une démarche syndicale commune, la CGT a obtenu une augmentation, certes très modeste, de 0,65 %.
La CGT rappelle, néanmoins, que les privés d’emploi sont en droit de réclamer 10 % de revalorisation et que l’assurance chômage ne remplit pas son office : 56 % des privés d’emploi ne perçoivent pas d’indemnités. Les représentants CGT ont décidé de voter cette augmentation de 0,65%, permettant ainsi de revaloriser à hauteur de 180 millions d’euros les indemnités versées à tous les allocataires indemnisés.
La CGT sera vigilante auprès de toutes celles et tous ceux que le chômage concerne pour exiger une réforme du système qui garantisse un revenu de remplacement pour toutes et tous, à travers une complète sécurité sociale professionnelle.

Montreuil, le 20 juin 2017

source: CGT

Loi Travail, c’est toujours non merci !!!

Le Parisien puis Libération ont dévoilé le projet du gouvernement concernant la réforme, par ordonnances, du code du travail. Emmanuel Macron nous prépare un massacre à la tronçonneuse du code du travail. L’équipe de la pétition « Loi Travail, non merci » a décrypté le projet. Retrouvez toutes les infos sur http://loitravail.lol.

Nous sommes déjà 27 000 à refuser ce projet. Ajoutez votre nom contre ce big bang social : https://loitravail.lol/signer/

Partagez le site Loi Travail sur les réseaux sociaux :
– Sur Twitter : http://bit.ly/2t2Dtpa
– Sur Facebook : http://bit.ly/2rJdXHO

Regardez et partagez le Facebook Live dans lequel Elliot Lepers, David Van der Vlist, Sophie Binet et Caroline De Haas expliquent les conséquences des ordonnances Macron : https://www.facebook.com/loitravailnonmerci/videos/1799535707042973/

 

Depuis toujours la fédération du Commerce et des Services CGT est opposée au travail du dimanche.

Chers Camarades,

 

Depuis toujours la fédération du Commerce et des Services CGT est opposée au travail du dimanche.

Malgré les attaques et les réformes successives, nous devons tenir et continuer à nous battre pour convaincre les consommateurs, les salariés, que les ouvertures des magasins le dimanche ne créeront jamais d’emploi et surtout nous voyons aujourd’hui que les enseignes qui avaient promis des compensations salariales reviennent sur leur promesse.

Nous réaffirmons que ces ouvertures dominicales sont des questions sociétales. Ouvrir les magasins le dimanche engendrera automatiquement des conséquences sur les autres professions (banque, crèche, poste, garderie,….) qui seront dans l’obligation d’ouvrir cela nous amènera à travailler 7 / 7 et à banaliser le travail du dimanche.

Notre fédération reste fermement opposée aux ouvertures des magasins le dimanche et exige le droit à deux jours de repos consécutifs dont le dimanche. Pour les services ou les professions travaillant le dimanche inhérent à la profession (HCR, Prévention sécurité, Parcs de loisirs,…) le droit à un dimanche par mois. Les dimanches doivent être majorés à 100% et récupérables.

Ne nous laissons pas embarquer par le matraquage médiatique qui voudrait nous faire croire que tous les salariés sont volontaires pour travailler le dimanche avec des primes dérisoires.

La fédération exige un travail à temps plein à 32h pour tous et un SMIC à 1800 euros.

C’est tous ensemble nous gagnerons cette bataille !

 

La direction fédérale a décidé d’une nouvelle campagne contre le travail du dimanche : par le biais des réseaux sociaux avec la campagne « on vous l’avait bien dit », l’édition d’un 4 pages qui permettra à chacun d’aller aux débats (celui-ci doit arriver prochainement dans vos boîtes aux lettres), prochainement des affiches, une pétition en ligne (voir lien ci-dessous) que nous vous invitons à faire signer massivement.

 

Lien pour la pétition

https://www.change.org/p/le-dimanche-c-est-toujours-non

 

Fraternellement

 

Amar LAGHA

Secrétaire Général

Question CGT pour la réunion CE du 06 Juin 2017

Questions des élus CGT pour la réunion du Comité d’Entreprise du 06 Juin 2017

Question :

 

  1. Rapport financier de la société ;
  2. Rapport financier du comité d’entreprise ;
  3. Point sur les commandes de la société (démarchage sur les appels d’offre, les commandes renouvelés, etc..)
  4. Effectif actuel avec les fiches de poste pour chaque salarié ;
  5. Données concernant le nombre de salariés en CDD avec le type de contrat ;
  6. Pourquoi certains salariés sont payés à la vacation au lieu d’être payés aux nombres d’heures correspondants à leurs contrats de travail ?
  7. Pourquoi nos salaires varient un mois sur l’autre ?
  8. Rapport sur l’utilisation des heures supplémentaires depuis janvier 2016 à mai 2017 ;
  9. Pourquoi la société paye t’elle les heures supplémentaires sous forme d’acompte et sans suivi d’heure aux salariés de l’entreprise alors que les heures sont annualisées ?
  10. Pourquoi la société fait la demande de carte pro aux SSIAP de l’entreprise et ainsi qu’au recrutement SSIAP alors que ces derniers ne sont toujours pas soumis à la carte professionnelle ?
  11. Combien de salariés de la société ont eu des soucis concernant le renouvellement de la carte pro ?
  12. Les salariés de la société sont-ils à jours de leurs recyclages ?
  13. Pourquoi mettre des renseignements confidentielle concernant les salariés dans le support comète web ?
  14. Pourquoi la société ne respect elle pas les engagements prit sur les anciennes NAO ?
  15. Pourquoi la société ne respect -elle pas les métiers repère et demande au SSIAP de faire de la sureté et/ou gardiennage ?
  16. Demande de copie des consignes de l’ensemble des sites de SI ;
  17. Le 20 avril la CGT avait fait obtenir une autorisation écrite d’utilisation des douches sur le site de l’hôpital européen qui a été remis à Mr Pierre Lorenzi le 09/06/2016 pourquoi les salariés travaillant sur ce site n’ont toujours pas de consigne qui les autorisant à utiliser les douches en fin de service et en cas d’urgence et/ou nécessité  ?
  18. Pourquoi la société ne procède pas aux consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; sur la situation économique et financière de l’entreprise ; sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ?
  19. Pourquoi le syndicat majoritaire demande à faire un choix entre les chèques vacances et les chèques cadoc ?
  20. Qu’auront les salariés pour la période estivale ?
  21. Des sociétés sous-traitantes ont été contrôlé par les organismes d’états et certaines ce sont faite réprimandé est-ce SI à procédé au contrôle des sociétés sous-traitantes ?
  22. Demande de copie des données concernant l’utilisation de la sous-traitance ;
  23. Pourquoi les salariés de la sous-traitance utilisent ils des tenues et matériel appartenant à la société SI ;
  24. A l’image des sites de la CADENELLE, HEM,DOCKS VILLAGE, la FRICHE de nombreux salariés de la société subissent de plus en plus d’agression physique ou verbale que fait la société pour protéger les salariés victimes et les salariés en poste ?
  25. Les grosses chaleurs arrivent est ce que la société va équiper les PC de sécurité en vestiaire, eau, climatiseur (ou ventilateurs) ou les salariés seront livré à eux même une fois de plus ?
  26. Lors d’un passage sur site la CGT a constaté que les salariés des DOCKS Village effectués des rondes dans les locaux technique et TGHT Mr Lucas ayant lancé une alerte qui a donné lieu à une enquête des membres du CHSCT à l’issue de cette enquête il était prévue que Mr Sarr allait établir un rapport nous souhaitons une copie du rapport ;
  27. Demande de copie de donnée concernant les arrêts de travail (maladie, accident ou autre), ainsi que le nombre de salariés en mi-temps thérapeutique ;
  28. Nous demandons à la société de tout faire afin de facilité le stationnement sur site ou à proximité des sites des salariés utilisant leurs véhicules personnels ;
  29. Lors de la réunion CE de février à laquelle était présent Mr CAILLOL ce dernier nous avait répondu sur une question concernant SPI que ‘’cette société n’était pas viable’’ est ce que Mrs Caillol Bruno et Ulrich font vraiment le nécessaire pour sauver SPI ?
  30. Pourquoi ne pas absorber SPI ?
  31. Question diverses

Marseille : les agents de sécurité payaient pour un casier vierge

Des instructeurs blanchissaient le passé des candidats contre commissions

Faits divers - Justice - Marseille : les agents de sécurité payaient pour un casier vierge

L’enquête est ouverte pour « faux, usage de faux, corruption active et passive ». Les candidats au métier d’agent de sécurité tentaient de faire gommer les condamnations gênantes. Photo archives La Provence 

Chaque jour qui passe nous apprend, hélas, que l’univers de la sécurité privée est un monde nébuleux, où l’opacité le disputerait à la combine. Le récent procès du racket sur les chantiers de la rocade L2 a mis au jour ces accommodements ordinaires avec la législation, avec du travail dissimulé, des passe-droits, des pratiques contrariées mais aussi des accès réservés. Faut-il s’en réjouir en période d’état d’urgence ? Car l’affaire dont vient d’être saisie l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) de Marseille nous conduit au coeur du système qui attribue les autorisations d’accès au métier d’agent de sécurité.

Un métier pourtant codifié, mais à Marseille, plusieurs agents instructeurs du Conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps) ont été placés en garde à vue la semaine dernière. Ils sont soupçonnés d’avoir modifié, contre espèces sonnantes et trébuchantes, le contenu des dossiers des candidats à la formation d’agent de sécurité. Ils auraient notamment eu pour mission de « blanchir » les casiers judiciaires des demandeurs, en délicatesse avec la justice, qui aspiraient à exercer.

 

L’enquête ouverte par le parquet de Marseille a retenu les qualifications pénales de « faux, usage de faux, corruption active et corruption passive ». Pour se livrer à ce périlleux exercice de maquillage, les suspects touchaient des commissions qui variaient entre 1000 et 4 000 €. Les écoutes téléphoniques, qui ont duré pendant six mois, auraient permis, selon nos sources, d’accréditer cette thèse et de confondre les auteurs présumés, qui auraient au moins partiellement reconnu les faits reprochés. Parmi eux, on trouverait un ancien adjoint de sécurité (ADS).

« Un trafic stoppé à temps »

L’IGPN est persuadée que ce dossier « ne serait que l’arbre qui cache la forêt », mais cette thèse est démentie, selon une autre source proche de l’enquête, où l’on reconnaît « une fraude », mais qui « n’aurait pas eu l’ampleur qu’on pourrait déplorer ». Du coup, on se réjouit, de source policière, que « le trafic ait pu être stoppé à temps ».

Libres sous contrôle judiciaire

Le dispositif mis en place permet pour l’essentiel de suivre une formation – souvent coûteuse – qui autorise l’obtention de la carte professionnelle, ou selon un schéma plus direct, d’obtenir la carte sans passer par la case formation. Mais avec un casier judiciaire qui n’est pas vierge, il est impossible d’exercer le métier d’agent de sécurité.

On comprend dès lors les efforts déployés par ceux qui souhaitaient contourner les règles pour s’attacher les petites mains des suspects, placés au Cnaps à des postes avancés, évidemment stratégiques. Dans ce contexte, l’accord favorable du Cnaps devenait pour les candidats au métier la « cible » principale, voire la pierre angulaire du trafic.

Les trois suspects, qui seraient âgés d’une trentaine d’années, ont été présentés vendredi dernier à un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille, et mis en examen. Ils ont toutefois été remis en liberté sous contrôle judiciaire au terme de leur interrogatoire de première comparution. L’enquête se poursuit.

 Source laprovence

Carte Pro. condamnation de sécuritas France

Références

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 7 mars 2017
N° de pourvoi: 15-18590
Publié au bulletin Rejet

M. Frouin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2015), qu’engagé le 20 septembre 2006 par la société Sécuritas France en qualité de chef d’équipe sécurité incendie, M. X… a été licencié pour faute grave par lettre du 28 mars 2012 en raison de l’absence de carte professionnelle ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu’il résulte de la combinaison des articles 1er et 2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, devenus les articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, que les entreprises exerçant une activité de surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité, de gardiennage de biens meubles et immeubles et de sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles peuvent exercer des activités complémentaires ou connexes, telles que des activités de sécurité incendie qui sont nécessaires pour mener à bien les missions de surveillance et de sécurité qui leur sont confiées ; qu’en conséquence, si l’article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, devenu l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, prévoit que le salarié « employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article 1er » doit détenir une carte professionnelle attestant de la moralité et de l’aptitude professionnelle de son titulaire, cette exigence s’étend aux salariés qui exercent des fonctions de sécurité incendie au service d’une entreprise de sécurité privée ; qu’en affirmant que l’obligation de détenir une carte professionnelle dépend, non de l’activité de l’employeur, mais uniquement de la participation du salarié à l’une des activités énoncées à l’article L. 611-1 qui ne mentionne pas l’activité de sécurité incendie, pour retenir que le salarié qui occupait un poste de chef d’équipe sécurité incendie au service d’une entreprise exerçant une activité privée de sécurité, n’était pas tenu de détenir une carte professionnelle, la cour d’appel a violé les articles 1, 2 et 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, applicable au litige ;

Mais attendu que, selon les articles 1, 2 et 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 dans leur version applicable au litige, seuls les agents assurant des fonctions de sécurité privée sont soumis à l’obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture territorialement compétente ; qu’il en résulte que le personnel d’une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n’est pas soumis à l’obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d’une activité de sécurité privée ;

Et attendu qu’ayant constaté que le salarié occupait un poste de responsable de sécurité incendie et que son affectation professionnelle n’avait pas été modifiée par la suite au sein de l’entreprise, la cour d’appel en a exactement déduit que l’exercice de son activité n’était pas soumis à la détention d’une carte professionnelle ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sécuritas France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sécuritas France.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X… est dénué de cause réelle et sérieuse et d’AVOIR condamné la société Securitas France Sarl à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « le lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi libellée : « Vous n’êtes pas, à ce jour, titulaire de la carte professionnelle. Or, vous n’êtes pas sans savoir que la carte professionnelle est indispensable à l’exercice de l’activité de sécurité privée. Or, malgré le courrier d’information que vous nous avions délivré le 6 mars 2009, et nos différentes mises en demeure des 10 octobre 2010, 20 janvier 2011 et 22 février 2012, vous n’avez fait aucune démarche auprès de votre préfecture de votre domicile pour faire une demande de numéro de carte professionnelle et vous mettre en conformité avec les dispositions légales et réglementaires » ; que la faute grave s’entend de fait ou d’ensemble de faits qui rendent impossible la poursuite des relations contractuelles ; que Monsieur X… soutient qu’il exerçait la fonction de chef d’équipe en sécurité incendie et que cette fonction ne nécessitait pas l’obtention d’une carte professionnelle uniquement nécessaire pour les fonctions de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ; à titre subsidiaire, le demandeur fait valoir qu’il a sollicité cette carte professionnelle dès l’année 2009 mais sans succès, la préfecture de Paris lui demandant à chaque fois de fournir les justificatifs d’aptitude professionnelle et des précisions sur l’activité exacte exercée ; que la société SECURITAS soutient que le salarié n’a pas respecté la législation applicable et les obligations contractuelles mises à sa charge ; que la loi du 12 juillet 1983 réglemente les conditions dans lesquelles les activités privées de sécurité peuvent être exercées ; que les articles L. 612-1 et suivants du code de sécurité intérieure définissent les conditions que doivent remplir les personnes autorisées à exercer ces activités, l’article L. 612-2 précisant que « l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux » ; que la circulaire du 24 novembre 1986 inclut dans les professions visées par la loi, les agents de sécurité incendie ; que la convention collective applicable prévoit les mêmes dispositions ; qu’il ressort des pièces fournies par le salarié que ce dernier exerçait un poste de chef de sécurité incendie ; que les textes susvisés indiquent que si la société exerçant, comme la société SECURITAS France, une activité de sécurité, est soumise à diverses conditions, notamment d’agrément, l’obligation pour le personnel de la société n’est pas automatique, comme découlant de la seule nature de l’activité de son employeur, mais apparaît liée à une condition distincte, propre au salarié, tenant à sa participation à l’une des activités énoncées à l’article L611-1 lequel ne mentionne pas l’activité de sécurité incendie ; que Monsieur X… exerçait une activité de responsable sécurité incendie ; que son affectation professionnelle n’a pas été modifiée par la suite ; que dans ces conditions, l’obligation de détenir une carte professionnelle ne lui est pas opposable et le licenciement fondé sur l’absence de détention de carte professionnelle doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; qu’au vu des documents produits, la cour estime disposer d’éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par le salarié du fait de ce licenciement infondé à la somme de 8000 euros » ;

ALORS QU’ il résulte de la combinaison des articles 1er et 2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, devenus les articles L. 611-1 et L. 612-2 du Code de la sécurité intérieure, que les entreprises exerçant une activité de surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité, de gardiennage de biens meubles et immeubles et de sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles peuvent exercer des activités complémentaires ou connexes, telles que des activités de sécurité incendie qui sont nécessaires pour mener à bien les missions de surveillance et de sécurité qui leur sont confiées ; qu’en conséquence, si l’article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, devenu l’article L. 612-20 du Code de la sécurité intérieure, prévoit que le salarié « employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article 1er » doit détenir une carte professionnelle attestant de la moralité et de l’aptitude professionnelle de son titulaire, cette exigence s’étend aux salariés qui exercent des fonctions de sécurité incendie au service d’une entreprise de sécurité privée ; qu’en affirmant que l’obligation de détenir une carte professionnelle dépend, non de l’activité de l’employeur, mais uniquement de la participation du salarié à l’une des activités énoncées à l’article L. 611-1 qui ne mentionne pas l’activité de sécurité incendie, pour retenir que Monsieur X… qui occupait un poste de chef d’équipe sécurité incendie au service d’une entreprise exerçant une activité privée de sécurité, n’était pas tenu de détenir une carte professionnelle, la cour d’appel a violé les articles 1, 2 et 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, applicable au litige.


ECLI:FR:CCASS:2017:SO00339

Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 31 mars 2015

 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-18.590

 

MERCI à Josselin DP CGT SECURITAS Lyon pour l’information